Du point de vue de la législation :
Les violences sexistes ou sexuelles sont diverses, et recouvrent plusieurs degrés de gravité, de l'injure sexiste au viol, qui sont toutes définies par le Code Pénal.
■ L'injure à caractère sexuel, sexiste, homophobe ou transphobe (art. R 625-8-1; art. 33 de la loi du 29 juillet 1888 sur la liberté de la presse) :
Sera punie [...] l'injure [publique ou non publique] "commise envers une personne ou un groupe de personnes [...] à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap."
■ L'outrage sexiste (art. 621-1) : consiste "à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui lui porte préjudice. L'acte doit porter atteinte à la dignité de la victime, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou l'exposer à une situation intimidante hostile ou offensante." Par exemple, faire des commentaires à connotation sexuelle sur une femme qui passe dans la rue, la poursuivre, ou lui faire des propositions sexuelles.
■ La discrimination (art. 225-1) :
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
■ Le harcèlement sexuel (art. 222-33) :
I. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."
■ L'agression sexuelle (art. 222-22) :
"constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise".
Il s’agit des attouchements imposés sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes et sexuelles : les fesses, les seins, les cuisses et la bouche (baisers forcés). Dans le cadre du travail, ces atteintes sexuelles sont le plus souvent commises par surprise ou sous la contrainte.
■ Le viol (art. 222-23) :
"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol."
La plupart de ces situations ont des circonstances aggravantes si l'auteur des agressions "abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions".